Art. 21 Transfert et radiation : disparition de conditions de l’art. 4
1Lorsque le bateau ne remplit plus les conditions de l’immatriculation obligatoire, mais peut rester immatriculé, il en est fait mention au registre.34
2Les inscriptions et annotations subsistent aussi longtemps que le propriétaire n’a pas fait usage du droit prévu à l’art. 22.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).