Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

A. Propriété

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés a. Propriété et usufruit

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Acquisition

a. Inscription

Art. 31 Acquisition : inscription

1L’inscription au registre est nécessaire pour l’acquisition de la propriété du bateau.

2Celui qui acquiert un bateau par succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre qu’après que cette formalité a été remplie.

b. Modes d’acquisition

1. Transfert

Art. 32 Modes d’acquisition : transfert

1Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d’un bateau immatriculé ne sont valables qu’en la forme écrite.

2La signature des parties sur un acte contenant les indications requises pour l’inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite. L’art. 13, al. 2, du code des obligations37 n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

2. Prescription acquisitive

Art. 33 Modes d’acquisition : prescription acquisitive

1Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

2Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

c. Droit à l’inscription

Art. 34 Acquisition : droit à l’inscription

1Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

2L’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

II. Extinction

Art. 35 Propriété : extinction

1La propriété d’un bateau immatriculé s’éteint par la radiation de l’inscription.

2En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

3En cas de radiation par cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les dispositions du code civil suisse38 concernant la propriété mobilière sont réservées, à moins que le bateau ne soit simultanément et avec les mêmes effets immatriculé dans un registre étranger.39

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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