Art. 56 Poursuite par voie de saisie : ordre dessaisies
1En cas de poursuite par voie de saisie, les bateaux ne sont saisis qu’à défaut de biens mobiliers et immobiliers suffisants pour couvrir la créance ou lorsque le créancier et le débiteur le demandent. Demeure réservé l’art. 95, al. 3, de la loi fédérale du 11 avril 188953 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2Parmi plusieurs bateaux, sont saisis en premier lieu ceux qui ne sont pas en cours de route, en dernier lieu ceux qui naviguent à l’étranger.