Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

VII. Publication et purge deshypothèqueslégales

I. Registre des bateaux b. Immatriculation B. Procédure d’immatriculation

Art. 16

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Publication et purge deshypothèqueslégales

1L’office publie toute immatriculation ou radiation d’un bateau dans la Feuille officielle suisse du commerce. En outre, les cantons peuvent en prescrire la publication dans leur feuille officielle cantonale.

2Lorsque le bateau est vendu de gré à gré, l’office invite par un avis publié deux fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, à la requête de l’acquéreur, les titulaires de créances garanties par une hypothèque légale sans inscription (art. 53bis) à lui faire savoir, à l’intention dudit acquéreur, dans un délai d’un mois au moins à compter de la deuxième publication, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers celui-ci.

3Le créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage sur le bateau; ce droit est remplacé par un droit de gage légal sans inscription grevant la créance de l’aliénateur en paiement du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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