Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

I. Conditions

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés b. Hypothèques A. Hypothèque sur bateau

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Créance

1. En général

Art. 38 Créance : en général

1Un droit de gage conventionnel (hypothèque sur bateau) peut être constitué pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2L’hypothèque sur bateau ne peut être constituée que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

3Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie.

2. Obligations

Art. 39 Créance : obligations

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par gage:

1.
en constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;
2.
en constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

b. Bateau

Art. 40 Conditions : bateau

1Le bateau doit être exactement désigné lors de la constitution de l’hypothèque; il peut ne pas appartenir au débiteur.

2Plusieurs bateaux peuvent être grevés d’une seule hypothèque pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

3Dans tous les autres cas de constitution d’hypothèque sur plusieurs bateaux pour une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé pour une part déterminée de la créance, la répartition de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des bateaux.

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