Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

C. Transfert et radiation

I. Registre des bateaux b. Immatriculation

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Transfert dans un autreregistre

Art. 18 Transfert et radiation : transfert dans un autreregistre

1Lorsqu’un bateau immatriculé est affecté d’une manière permanente au transport dans des eaux relevant d’un autre office ou lorsque le propriétaire se propose de l’immatriculer dans un autre registre dont dépendent les mêmes eaux, une requête écrite tendant au transfert du bateau dans le nouveau registre et accompagnée du certificat d’immatriculation sera présentée à l’office où il est immatriculé.

2L’ancien office transmet au nouvel office un extrait complet des inscriptions et annotations ainsi que les pièces justificatives y relatives. Au vu de ces documents, le nouvel office immatricule le bateau et procède aux inscriptions et annotations dans son registre; il en avise les titulaires de droits réels et d’annotations, publie le transfert en conformité de l’art. 16, al. 1 et délivre un nouveau certificat d’immatriculation au propriétaire.

3L’immatriculation dans le nouveau registre est communiquée à l’ancien office qui, au reçu de cet avis, radie le bateau de son registre.

4Pendant une année à compter de la publication du transfert, les titulaires de droits réels sur le bateau pourront se réclamer, en matière judiciaire et en matière de poursuite pour dettes, du for du lieu où le bateau était immatriculé avant le transfert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

Ia. Cessation des conditions de l’immatriculation

Art. 19 Ia. Cessation des conditions de l’immatriculation

1Si les conditions de l’immatriculation en Suisse selon l’art. 4 ne sont plus réunies, le propriétaire et, dans le cas d’aliénation de gré à gré, l’acquéreur doivent requérir la radiation du bateau sans retard, par écrit et en joignant le certificat d’immatriculation à la requête. S’il s’agit de dévolution successorale ou d’exécution forcée, cette formalité incombe uniquement à l’acquéreur. L’art. 7, al. 2 et 3, est applicable. Si la radiation d’un bateau rhénan n’a pas été requise, l’autorité de surveillance pourra ordonner d’office la radiation et la faire mentionner au registre.30

2L’office mentionne la requête dans son registre et en informe, par lettre recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en les sommant de faire opposition dans le délai de vingt jours, à défaut de quoi il sera procédé à la radiation du bateau. Dès que la requête est mentionnée au registre, le propriétaire d’un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir de l’immatriculation de son bateau dans un registre suisse si ce n’est dans l’intérêt des titulaires d’inscriptions et d’annotations.31

3S’il est fait opposition, le bateau ne peut pas être radié du registre; l’office informe le propriétaire des oppositions reçues. S’il s’agit d’un bateau rhénan, les effets de l’opposition s’éteignent après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise la radiation.32

4Si aucune opposition n’est faite, le bateau est radié du registre.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Dernière phrase introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  3. Dernière phrase introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  4. Dernière phrase introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

II. Perte.Innavigabilité

Art. 20 Transfert et radiation : perte.Innavigabilité

1En cas de perte ou d’innavigabilité durable d’un bateau immatriculé, le propriétaire est tenu d’en faire sans retard la déclaration à l’office. L’art. 7, al. 2 et 3, est applicable.

2L’office mentionne la déclaration dans son registre et en informe, par lettre recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en les prévenant que si aucune opposition n’est faite dans les six mois, le feuillet du registre sera cancellé.

3L’opposition contre la radiation du bateau cesse ses effets après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise la radiation.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

III. Disparition de conditions de l’art. 4

Art. 21 Transfert et radiation : disparition de conditions de l’art. 4

1Lorsque le bateau ne remplit plus les conditions de l’immatriculation obligatoire, mais peut rester immatriculé, il en est fait mention au registre.34

2Les inscriptions et annotations subsistent aussi longtemps que le propriétaire n’a pas fait usage du droit prévu à l’art. 22.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

IV. Bateauximmatriculésfacultativement

Art. 22 Transfert et radiation : bateauximmatriculésfacultativement

Les bateaux ne remplissant pas les conditions de l’art. 4 peuvent en tout temps faire l’objet de la cancellation sur réquisition écrite du propriétaire, s’il n’existe pas d’inscriptions ou d’annotations ou si les titulaires d’inscriptions ou annotations donnent par écrit leur consentement à la cancellation.

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