Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

I. Transfert dans un autreregistre

I. Registre des bateaux b. Immatriculation C. Transfert et radiation

Art. 18

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Transfert et radiation : transfert dans un autreregistre

1Lorsqu’un bateau immatriculé est affecté d’une manière permanente au transport dans des eaux relevant d’un autre office ou lorsque le propriétaire se propose de l’immatriculer dans un autre registre dont dépendent les mêmes eaux, une requête écrite tendant au transfert du bateau dans le nouveau registre et accompagnée du certificat d’immatriculation sera présentée à l’office où il est immatriculé.

2L’ancien office transmet au nouvel office un extrait complet des inscriptions et annotations ainsi que les pièces justificatives y relatives. Au vu de ces documents, le nouvel office immatricule le bateau et procède aux inscriptions et annotations dans son registre; il en avise les titulaires de droits réels et d’annotations, publie le transfert en conformité de l’art. 16, al. 1 et délivre un nouveau certificat d’immatriculation au propriétaire.

3L’immatriculation dans le nouveau registre est communiquée à l’ancien office qui, au reçu de cet avis, radie le bateau de son registre.

4Pendant une année à compter de la publication du transfert, les titulaires de droits réels sur le bateau pourront se réclamer, en matière judiciaire et en matière de poursuite pour dettes, du for du lieu où le bateau était immatriculé avant le transfert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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