Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

a. Officecompétent à raison du lieu

I. Registre des bateaux b. Immatriculation B. Procédure d’immatriculation III. Réquisition d’immatriculation

Art. 9

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Réquisition d’immatriculation : officecompétent à raison du lieu

1Est compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil fédéral a déclaré compétent pour les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé.

2Lorsque des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant siège sur son territoire doivent être immatriculés dans un de ses registres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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