Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

A. Amendes d’ordre

IV. Dispositions pénales

Art. 62

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Dispositions pénales : amendes d’ordre

Celui qui contrevient à l’obligation prévue aux art. 7, 10, 18, 19 et 20 de requérir l’immatriculation ou la radiation est passible d’une amende d’ordre de 10 à 1000 francs, infligée par l’autorité cantonale de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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