Art. 62 Dispositions pénales : amendes d’ordre
Celui qui contrevient à l’obligation prévue aux art. 7, 10, 18, 19 et 20 de requérir l’immatriculation ou la radiation est passible d’une amende d’ordre de 10 à 1000 francs, infligée par l’autorité cantonale de surveillance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).