Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

b. Extinction

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés b. Hypothèques A. Hypothèque sur bateau II. Constitution et extinction

Art. 42

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Constitution et extinction : extinction

1L’hypothèque sur bateau s’éteint par la radiation de l’inscription. Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire du bateau hypothéqué a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales en matière d’expropriation.

3Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

4Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

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