Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

A. Principesgénéraux

I. Registre des bateaux d. Certificat d’immatriculation

Art. 29

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Certificat d’immatriculation : principesgénéraux

1Un certificat d’immatriculation est délivré au propriétaire du bateau. Il reproduit exactement le contenu du registre, sauf les restrictions du droit d’aliéner.

2Les inscriptions de droits réels et les annotations de droits personnels ne sont faites dans le registre que moyennant rectification simultanée du certificat. De même, la cancellation du feuillet concernant le bateau fait l’objet d’une remarque dans le certificat.

3En cas d’aliénation du bateau, l’office détruit le certificat et en délivre un nouveau à l’acquéreur.

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