Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

IV. Dispositions pénales

Art. 62 à 65bis · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Amendes d’ordre

Art. 62 Dispositions pénales : amendes d’ordre

Celui qui contrevient à l’obligation prévue aux art. 7, 10, 18, 19 et 20 de requérir l’immatriculation ou la radiation est passible d’une amende d’ordre de 10 à 1000 francs, infligée par l’autorité cantonale de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

B. Pénalités

I. Atteinte aux droits des tiers

Art. 63 Pénalités : atteinte aux droits des tiers

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
requiert l’immatriculation d’un bateau déjà immatriculé en Suisse ou à l’étranger, en célant à l’office l’immatriculation antérieure;
b.
à l’étranger, constitue des droits de gage ou des usufruits ou fait annoter des droits personnels sur un bateau immatriculé en Suisse et porte ainsi préjudice aux ayants droit inscrits au registre suisse.

2L’auteur qui agit par négligence est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

II. Délits enmatière de poursuite pour dettes et de faillite

Art. 64 Délits enmatière de poursuite pour dettes et de faillite

Le propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient aux instructions de l’office des poursuites ou des faillites ou de l’administration de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à leur disposition, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

III. Infractions commises dans la gestion d’une entreprisecommerciale, par des mandataires ou des personnes qui leur sontassimilées

Art. 65 Infractions commises dans la gestion d’une entreprisecommerciale, par des mandataires ou des personnes qui leur sontassimilées

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.

2Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité, omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets encourt la même peine que l’auteur.

3Lorsque l’infraction est due au fait que le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté a manqué à ses devoirs de surveillance ou de diligence, il est soumis aux mêmes dispositions pénales que l’auteur; il n’encourra toutefois qu’une amende.

4Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, les al. 2 et 3 s’appliquent aux organes, membres d’organes, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

IV. Poursuite pénale

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