Art. 43 Effets : étendue du droit ducréancier
1L’hypothèque frappe le bateau avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
2Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11
II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés b. Hypothèques A. Hypothèque sur bateau
Art. 43 à 50 · 8 articles
1L’hypothèque frappe le bateau avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
2Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
1Le gage grevant un bateau donné à bail comprend également les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.
2Ce droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible.
4Les créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement sont assimilées aux créances de loyers.42
L’inscription d’une hypothèque sur bateau rend la créance imprescriptible.
En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que les art. 808, al. 1 et 2, 809 et 810, al. 1, du code civil suisse44 attribuent au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier.
Les art. 813 à 815 du code civil suisse45 sont applicables en ce qui concerne la case hypothécaire.
Les art. 816 à 819 du code civil suisse46 sont applicables en ce qui concerne les droits du créancier à la réalisation.
1Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers dont le droit de gage résulte du registre.
2Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire pour le rétablissement du bateau grevé.
1L’aliénation du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.
2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
3Si l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l’alinéa précédent.
4Le créancier doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.
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