Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

III. Effets

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés b. Hypothèques A. Hypothèque sur bateau

Art. 43 à 50 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Étendue du droit ducréancier

b. Loyers

Art. 44 Effets : loyers

1Le gage grevant un bateau donné à bail comprend également les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

2Ce droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible.

4Les créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement sont assimilées aux créances de loyers.42

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

c. Imprescriptibilité

d. Dépréciation

Art. 46 Effets : dépréciation

En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que les art. 808, al. 1 et 2, 809 et 810, al. 1, du code civil suisse44 attribuent au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. RS 210

e. Casehypothécaire

f. Réalisation

Art. 48 Effets : réalisation

Les art. 816 à 819 du code civil suisse46 sont applicables en ce qui concerne les droits du créancier à la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

g. Indemnité d’assurance

Art. 49 Effets : indemnité d’assurance

1Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers dont le droit de gage résulte du registre.

2Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire pour le rétablissement du bateau grevé.

h. Aliénation

Art. 50 Effets : aliénation

1L’aliénation du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3Si l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l’alinéa précédent.

4Le créancier doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

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