Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries

Titre 3 Prestations

Art. 42 à 50 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Droit à l’indemnité

1Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ci-après l’indemnité) lorsque:178

a.179
ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS, et que
b.
ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).

2Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée.

3N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 43 Perte de travail à prendre en considération

1Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:

a.
elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b.180
la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c.
elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites.181

2Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.182

4Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.

5…183

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération

La perte de travail n’est pas prise en considération notamment:

a.
lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux);
b.
lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison;
c.
lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d.
lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 44a Durée de versement

1Durant une période de deux ans, l’indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.

2Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et celles concernant l’indemnité en cas d’intempéries.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 45 Avis de l’interruption de travail et examen du cas

1Le Conseil fédéral règle la procédure d’avis.187

2et 3 …188

4Lorsque l’autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 47 Exercice du droit à l’indemnité

1Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.

2Lorsque la période de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.

3L’employeur remet à la caisse:

a.
les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités qu’il a versées à ses travailleurs.

Art. 48 Remboursement de l’indemnité

1La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l’indemnité sont réunies (art. 42 et 43).

2Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.189

3Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.