Art. 8 Droit à l’indemnité
1L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
- a.
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- b.
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
- c.
- s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
- d.35
- s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS36;
- e.
- s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
- f.
- s’il est apte au placement (art. 15), et
- g.
- s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
- RS 831.10