Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Titre 7 Particularités de la procédure et des voies de droit

Art. 100 à 103 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Principes

1Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation.456 Pour le reste, en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA457, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.

2Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l’art. 85b.458

3Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu’à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA.459

4Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n’ont pas d’effet suspensif.460

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 101 Autorité particulière de recours

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA462, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l’organe de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  2. RS 830.1

Art. 102 Qualité pour recourir

1Le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

2Le SECO, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

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