Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Section 1 Dispositions générales

Titre 3 Prestations Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail

Art. 59 à 59d · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Principes

1L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

1bisCes mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).205

1terLes personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l’art. 60.206

1quaterSur demande du canton, l’organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.207

2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a.
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.
de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c.
de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.
de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.

3Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:

a.
les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;
b.
les conditions spécifiques liées à la mesure.

3bisLes assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l’al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’indemnité de chômage.208

4Les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

5Les autorités compétentes et les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.209

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  6. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59a Évaluation des besoins et des expériences

L’organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que:212

a.213
les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l’intégration des étrangers;
b.
l’efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures;
c.214
les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur:
1.
des jeunes et des femmes au chômage,
2.
des assurés qui, compte tenu du fait qu’ils sont issus de la migration, de leur formation professionnelle, de leur âge ou d’autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée,
3.
des assurés au chômage depuis longtemps.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail

1L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi, ou se consacrent à la préparation d’une activité indépendante en vertu de l’art. 71a.

2Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d’emploi prévues à l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d’occupation est inférieur à 100 %, l’indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.

3L’assurance accorde en outre:

a.
des allocations d’initiation au travail (art. 65);
b.
des allocations de formation (art. 66a);
c.
des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59c Compétence et procédure

1Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l’autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.

2L’autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

3Elle transmet à l’organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d’emploi accompagnées de son préavis. L’organe de compensation statue sur l’octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance.

4Lorsqu’une mesure relative au marché du travail est organisée à l’échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l’organe de compensation.

5Le Conseil fédéral peut autoriser l’organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d’emploi jusqu’à un montant maximum qu’il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail

1L’assurance peut subventionner les organisations d’employeurs ou de travailleurs, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d’autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des mesures relatives au marché du travail.

2L’assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l’organisation de mesures relatives au marché du travail.

3Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail.

4La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.

5L’assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du travail à concurrence d’un montant maximal. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)218 fixe le plafond.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 23 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées

1Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.

2Le coût des mesures de formation et d’emploi visées à l’al. 1 est réparti à parts égales entre l’assurance et les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.