Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Titre 2 Cotisations

Art. 2 à 6 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Obligation de payer des cotisations

1Est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage (assurance):

a.11
le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi;
b.
l’employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS.14

2Sont dispensés de payer des cotisations:

a.15
…
b.16
les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation agricole, au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c.18
les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
d.19
les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e.20
les chômeurs pour les indemnités selon l’art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l’employeur correspondante21;
f.22
les personnes assurées en vertu de l’art. 2 LAVS.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  2. RS 830.1
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  7. RS 836.1
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  11. Rectification du renvoi par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  12. Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 2a Cotisations volontaires

Les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte24 qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. RS 192.12

Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation

1Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS.

2Elles s’élèvent à 2,2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.26

3Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur. Les travailleurs pour lesquels l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS27) paient la cotisation pleine et entière.

4Lorsque la durée de l’occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  3. RS 831.10

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 5 Paiement des cotisations

1L’employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend.

2Les travailleurs dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l’AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.

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