1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA427:
- a.
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
- abis.428
- aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.429
- à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
- bter.430
- aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)431;
- c.
- aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct432 et aux dispositions cantonales correspondantes;
- cbis.433
- aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations de l’assurance-chômage directement à ces dernières;
- d.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale434;
- e.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- ebis.435
- au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement436;
- f.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP437,
- 5.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,
- 6.438
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil (CC)439,
- 7.440
- aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes441, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;
- 8.442
- à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131 et 290 CC, lorsqu’elles sont nécessaires pour recouvrer des contributions d’entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d’entretien futures.443
2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir444.445
2bisLes caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés446 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.447
3En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.448
4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:449
- a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
8Les données peuvent être communiquées par voie électronique.450