Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Titre 6 Dispositions diverses

Art. 94 à 99 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée

1Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain396, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales.397

2Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.

3Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu’à hauteur de ce montant.398

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  3. RS 834.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 94a Prise en charge des indemnités journalières par l’assurance-invalidité

1Les coûts des indemnités journalières au sens de l’art. 27, al. 5, cotisations sociales et coûts des mesures du marché du travail compris, sont pris en charge par l’assurance-invalidité dès la 91e indemnité journalière.

2Le Conseil fédéral règle la procédure de décompte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 95 Restitution de prestations

1La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA401, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.402

1bisL’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain403, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période.404 En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.405

1terSi une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.406

2La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité.

3La caisse soumet les demandes de remise à l’autorité cantonale pour décision.407

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  4. RS 834.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).

Art. 96 Utilisation du numéro AVS

Les organes chargés d’appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS410.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 36 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. RS 831.10

Art. 96a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 96b Traitement de données personnelles

1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:413

a.
enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d’assurance;
b.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
c.
établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
d.
prélever les cotisations d’autres assurances sociales;
e.
prélever l’impôt à la source;
f.
mettre en œuvre les mesures relatives au marché du travail;
g.
faire valoir les prétentions de l’assurance;
h.
surveiller l’exécution de la présente loi;
i.
établir des statistiques;
j.414
attribuer ou vérifier le numéro AVS.

2Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage.415

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 96c Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation

1Les organes d’exécution visés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, ont accès aux systèmes d’information prévus à l’art. 83, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont attribuées aux art. 81 et 85.418

1biset 1ter …419

1quaterLes personnes suivantes peuvent s’enregistrer sur la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):

a.
les personnes assurées, en vue de l’inscription, de la demande de prestations et de l’accomplissement des devoirs mentionnés à l’art. 17;
b.
les demandeurs d’emploi, en vue de l’inscription et du conseil par l’ORP;
c.
les employeurs, en vue de la demande des prestations au sens des art. 31 et 42 ainsi qu’en vue de remplir leurs obligations au sens de l’art. 88, al. 1.420

2…421

2bisL’échange de données personnelles, y compris de données sensibles, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l’emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.422

2ter…423

3Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées à l’al. 1 et la sécurité des données.

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  4. Introduits par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 96d Accès au registre des habitants

Les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, peuvent accéder en ligne au registre des habitants pour vérifier le domicile de la personne assurée, dans la mesure où le droit cantonal les y autorise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 97

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 97a Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA427:

a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
abis.428
aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis.429
à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
bter.430
aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)431;
c.
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct432 et aux dispositions cantonales correspondantes;
cbis.433
aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations de l’assurance-chômage directement à ces dernières;
d.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale434;
e.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ebis.435
au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement436;
f.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
2.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP437,
5.
aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,
6.438
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil (CC)439,
7.440
aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes441, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;
8.442
à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131 et 290 CC, lorsqu’elles sont nécessaires pour recouvrer des contributions d’entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d’entretien futures.443

2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir444.445

2bisLes caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés446 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.447

3En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.448

4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:449

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

8Les données peuvent être communiquées par voie électronique.450

Historique et notes (25)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
  2. RS 830.1
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  4. Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  5. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735).
  6. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. RS 642.11
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  9. RS 431.01
  10. Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  11. RS 121
  12. RS 281.1
  13. Introduit par l’annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (RO 2011 725; FF 2006 6635). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  14. RS 210
  15. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  16. RS 0.142.112.681
  17. Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  19. RS 822.41
  20. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  21. RS 823.20
  22. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  25. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 98 Obligation de communiquer les données

L’organe de compensation de l’assurance-chômage met à la disposition de la CNA, contre indemnité, les données personnelles anonymisées nécessaires à l’analyse des risques d’accident des personnes au chômage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 98a Rapports avec l’assurance militaire

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire453, la priorité est en principe donnée aux prestations de l’assurance militaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er janv.1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).
  2. RS 833.1

Art. 99

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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