Art. 109 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0
Art. 109 à 113 · 5 articles
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA472) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.475
2Les cantons:
3…481
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