Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Chapitre 1 Organes d’exécution

Titre 4 Organisation

Art. 76

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76

1Sont chargés de l’application du régime de l’assurance:

a.
les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.
l’organe de compensation de l’assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.
les organes d’exécution désignés par les cantons: l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.
les commissions tripartites (art. 85d);
e.
les caisses de compensation de l’AVS (art. 86);
f.
la centrale de compensation de l’AVS (art. 87);
g.
les employeurs (art. 88);
h.
la commission de surveillance (art. 89).287

2Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l’application; la Confédération exerce la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.