Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Section 3 Mesures d’emploi

Titre 3 Prestations Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail

Art. 64a à 64b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64a Programmes d’emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation

1Sont notamment réputés mesures d’emploi les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:230

a.
programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée;
b.231
stages professionnels dans une entreprise ou une administration publique; le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes soumises à un délai d’attente visé à l’art. 18, al. 2, à de tels stages;
c.232
semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu’ils n’aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d’une maturité.

2L’art. 16, al. 2, let. c, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. a.

3L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. b.

4Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’appliquent par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. c.

5Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente.233

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 64b Étendue des prestations

1…234

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l’employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages professionnels.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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