Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Titre 3 Prestations

Art. 31 à 41 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Droit à l’indemnité

1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après l’indemnité) lorsque:152

a.153
ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS;
b.
la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.
le congé n’a pas été donné;
d.
la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bisUne analyse de l’entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l’al. 1, let. d, sont remplies.154

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail:

a.
pour les travailleurs à domicile;
b.
pour les travailleurs dont l’horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.155

3N’ont pas droit à l’indemnité:

a.
les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable;
b.
le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci;
c.
les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 32 Perte de travail à prendre en considération

1La perte de travail est prise en considération lorsque:

a.
elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que
b.
elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise.

2Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.156

3Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d’autres circonstances non imputables à l’employeur. Il peut prévoir en l’occurrence des délais d’attente plus longs, dérogeant à la disposition de l’al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise.157

4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est assimilable à une entreprise.

5Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.

6L’autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l’art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)158 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d’une autre manière.159

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  3. RS 412.10
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).

Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération

1Une perte de travail n’est pas prise en considération:

a.
lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer;
b.
lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi;
c.
lorsqu’elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l’entreprise ou que l’employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d’entreprise;
d.
lorsque le travailleur n’accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e.
lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire, ou
f.
lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l’exploitation dans laquelle travaille l’assuré.

2Afin d’empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres cas où la perte de travail n’est pas prise en considération.

3Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l’emploi.160

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 34 Calcul de l’indemnité

1L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.

2Est déterminant jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l’horaire est réduit et à condition qu’elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.161 Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit, sont prises en considération.

3Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation

1Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée.162

1bisLa perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.163

2Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies:164

a.
le nombre de préavis de réduction de l’horaire de travail est supérieur à celui de six mois auparavant, et
b.
les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze prochains mois ne laissent pas présager d’amélioration.165

3Pour une prolongation temporaire subséquente à une première prolongation selon l’al. 2, seule la condition de l’al. 2, let. b, est déterminante.166

4Lorsque le droit à l’indemnité a été exercé pendant 24 mois sans interruption durant la période de deux ans prévue à l’al. 1, un nouveau délai-cadre ne peut être ouvert qu’après un délai d’attente de six mois.167

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée maximale d’indemnisation en matière de réduction de l’horaire de travail), en vigueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592; FF 2025 2281, 2611).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée maximale d’indemnisation en matière de réduction de l’horaire de travail), en vigueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592; FF 2025 2281, 2611).

Art. 36 Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions

1L’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.168 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois.169

2Dans le préavis, l’employeur doit indiquer:

a.
le nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l’horaire de travail;
b.
l’ampleur de la réduction de l’horaire de travail ainsi que sa durée probable;
c.
la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l’indemnité.

3Dans le préavis, l’employeur doit justifier la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas.

4Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.

5Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.170

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 37 Obligations de l’employeur

L’employeur est tenu:

a.
d’avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel;
b.171
de prendre l’indemnité à sa charge durant le délai d’attente (art. 32, al. 2);
c.172
de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire;
d.173
de verser aux formateurs visés à l’art. 32, al. 6, la différence entre l’indemnité et le salaire contractuel pour les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération et qui sont consacrées à la formation des apprentis.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).

Art. 38 Exercice du droit à l’indemnité

1Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.

2Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

3L’employeur remet à la caisse:

a.
les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités versées à ses travailleurs;
c.
une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c).
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.

Art. 39 Remboursement de l’indemnité

1La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies.

2Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.174

3Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 41 Occupation provisoire

1et 2…176

3Le travailleur doit déclarer à l’employeur le revenu qu’il tire d’une occupation provisoire ou d’une activité indépendante pendant la période où l’horaire de travail est réduit. L’employeur en informe la caisse.

4Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l’occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération.

5…177

Historique et notes (2)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

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