Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Titre 5 Financement

Art. 90 à 93 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Sources de financement

L’assurance est financée par:

a.
les cotisations des assurés et des employeurs (art. 3);
b.
une participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail;
c.
le rendement de la fortune du fonds de compensation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 90a Participation de la Confédération

1La participation visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation.

2Afin de favoriser la réinsertion de la main-d’œuvre indigène, la participation de la Confédération est majorée de 69,5 millions de francs par an pour les années 2020 à 2022.374

3…375

4…376

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 sept. 2011 sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité (RO 2011 4497; FF 2011 6217). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l’assurance-chômage) (RO 2020 3847; FF 2020 6465). Nouvelle teneur selon le ch. III 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l’assurance-chômage), en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 3847; FF 2020 6465).

Art. 90b Équilibre annuel des comptes

Si les moyens prévus à l’art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l’assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l’art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération378.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. [RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 app. ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).

Art. 90c Risque conjoncturel

1Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.380

2Si, à la fin de l’année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l’art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l’art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu’à hauteur des taux maximaux fixés à l’art. 3, al. 2 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 91 Fonds de roulement des caisses

1L’organe de compensation de l’assurance veille à ce que chaque caisse dispose d’un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.

2Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l’organe de compensation.

Art. 92 Frais d’administration

1Les frais causés aux caisses de compensation de l’AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2Les frais d’administration causés à la centrale de compensation de l’AVS par l’assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.

3Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par la mise en œuvre de l’assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.381

4Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.382

5Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.383

6Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base d’un système de bonus-malus en fonction des prestations fournies.384 Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.385

7Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 85c.386 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.387

7bisLes cantons participent aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.388 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d’une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.389 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l’al. 7.390

8Les frais d’administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.391

9Le fonds de compensation verse à l’institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l’exécution de la prévoyance professionnelle selon l’art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)392.393

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. Introduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement), en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  9. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  11. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  12. RS 831.40
  13. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

Art. 93 Frais de justice et dépens

Lorsqu’une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des dépens en rapport avec l’exécution de la présente loi, le fonds de compensation les leur rembourse, dans la mesure où ces frais n’ont pas été provoqués par témérité ou légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou un canton dans une procédure contre l’organe de compensation ou la Confédération.

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