Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Chapitre 2 Caisses de chômage

Titre 4 Organisation

Art. 77 à 82a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Caisses publiques

1Chaque canton dispose d’une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu’aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l’intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d’horaire de travail et les indemnités en cas d’intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d’insolvabilité (art. 53, al. 1).

2Le canton est le fondateur de la caisse.

3…288

4Plusieurs cantons peuvent, avec l’assentiment du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)289, gérer une caisse publique commune à leurs territoires.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 78 Caisses de chômage privées

1Les organisations d’employeurs et de travailleurs d’importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d’une gestion correcte et rationnelle.

2Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d’activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses

1Les fondateurs fixent dans un règlement l’organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d’activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l’approbation de l’organe de compensation.291

2Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3Tous les mouvements de trésorerie d’une caisse de chômage privée doivent s’effectuer par la voie de comptes bancaires ou postaux servant exclusivement à cette fin.292 En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L’art. 242 de la LP293 s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  3. RS 281.1

Art. 80 Annulation de l’agrément

1Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation.294 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois.

2L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:295

a.
la gestion n’est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l’avertissement de l’organe de compensation, la caisse n’a pas remédié aux carences en temps utile;
b.
la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l’organe de compensation ou que
c.
le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière de responsabilité.

3La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 81 Tâches des caisses

1Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:

a.
elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe;
b.
elles suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale;
c.
elles fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement;
d.
elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l’ordonnance;
e.296
elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.

2La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir:297

a.
si l’assuré a droit à l’indemnité;
b.
si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération

1Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches.299

2Lorsqu’une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.

3L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.300

4Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.

5Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.301

6La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.302

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers

1Les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA304 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.

2La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

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