Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Chapitre 7 Autres mesures

Titre 3 Prestations

Art. 73 à 75b · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

1Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l’assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l’emploi.

2La commission de surveillance statue sur l’allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.280

3L’organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l’accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement à sa charge, à moins que la participation d’autres organes n’ait été prévue.281

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 73a Évaluation

L’organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que l’efficacité des mesures relevant de l’assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 74 et 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 75a Essais-pilotes

1Après consultation de la commission de surveillance, l’organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expériences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l’un des buts suivants:

a.
l’expérimentation de nouvelles mesures relatives au marché du travail;
b.
le maintien d’emplois existants;
c.
la réinsertion de chômeurs.

2Les mesures visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3Les mesures visées à l’al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.

4Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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