Art. 109 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0
Art. 109 à 122 · 17 articles
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA472) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.475
2Les cantons:
3…481
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
…483
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
…485
…487
1Sont abrogés:
2Les dispositions abrogées continuent de s’appliquer aux faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agrément:
1En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.
2Si l’état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.
1La participation de la Confédération visée à l’art. 90a, al. 1, est réduite de 1,25 milliard de francs au total pour les années 2025 à 2029.
2Si le capital propre du fonds de compensation, y compris les fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, est inférieur à 2,5 milliards de francs en fin d’année, la participation de la Confédération n’est plus réduite à partir de l’année suivante.
1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange504 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er janvier 1983507
Toutes les autres dispositions: 1er janvier 1984508
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