Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Titre 9 Dispositions finales

Art. 109 à 122 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 110 Surveillance

Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA472) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Section 2 Cantons

Art. 113

1Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.475

2Les cantons:

a.
gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b.
désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c.476
instituent des offices régionaux de placement selon l’art. 85b;
d.477
instituent des commissions tripartites selon l’art. 85d;
e.478
règlent la procédure;
f.479
veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d’assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g.480
...

3…481

Historique et notes (7)
  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Chapitre 2 Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur

Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 114

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 116

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 118

1Sont abrogés:

a.
l’arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l’assurance-chômage obligatoire488 (régime transitoire);
b.
la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l’assurance-chômage489;
c.
les ch. I à III et le ch. VI de l’arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le domaine de l’assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l’emploi et des revenus490;
d.491
l’arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d’assurance-chômage492.

2Les dispositions abrogées continuent de s’appliquer aux faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (5)
  1. [RO 1977 208, 1982 166 1894]
  2. [RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325 art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078 ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209]
  3. [RO 1975 1078, 1977 208 art. 37]
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  5. [RO 1993 1066]

Section 3 …

Art. 119

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 120 Caisses reconnues

Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agrément:

a.
les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d’activité s’étend au canton tout entier;
b.
les caisses d’association à l’exception des caisses d’entreprise.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008

1En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.

2Si l’état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 120b Participation de la Confédération de 2025 à 2029

1La participation de la Confédération visée à l’art. 90a, al. 1, est réduite de 1,25 milliard de francs au total pour les années 2025 à 2029.

2Si le capital propre du fonds de compensation, y compris les fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, est inférieur à 2,5 milliards de francs en fin d’année, la participation de la Confédération n’est plus réduite à partir de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 27 sept. 2024 sur des mesures d’allègement financier et administratif à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 196; FF 2024 558).

Chapitre 4 Relation avec le droit européen

Art. 121

1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004500;
b.
le règlement (CE) no 987/2009501;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71502;
d.
le règlement (CEE) no 574/72503.

2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange504 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

4Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
  2. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
  3. Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
  4. Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
  5. Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
  6. RS 0.632.31

Chapitre 5 Référendum et entrée en vigueur

Art. 122

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er janvier 1983507
Toutes les autres dispositions: 1er janvier 1984508

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 121.
  2. ACF du 6 déc. 1982
  3. O du 31 août 1983 (RO 1983 1204)

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