Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principe

1La fusion de sociétés peut résulter:

a.
de la reprise d’une société par une autre (fusion par absorption);
b.
de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).

2La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.

Art. 4 Fusions autorisées

1Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés de capitaux;
b.
avec des sociétés coopératives;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d.
en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

2Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.

3Les sociétés coopératives peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés coopératives;
b.
avec des sociétés de capitaux;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d.
en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e.
si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

4Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:

a.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.

Art. 5 Fusion d’une société en liquidation

1Une société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l’actif n’a pas encore commencé.

2L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.

Art. 6 Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement

1Une société dont les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus que la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement.7

1bisCette condition ne s’applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion ajournent des créances et acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances pour un montant équivalant au découvert et, le cas échéant, au surendettement, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.8

2L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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