Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 78 à 87 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Fusion

Art. 78 Principe

1Les fondations peuvent fusionner entre elles.

2La fusion n’est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L’art. 86 CC49 est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 79 Contrat de fusion

1Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2Le contrat contient:

a.
le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;
b.
des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;
c.
la date à partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.

3Le contrat revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l’objet d’un acte authentique.

Art. 80 Bilan

Les fondations établissent un bilan et, si les conditions fixées à l’art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.

Art. 81 Vérification du contrat de fusion

1Les fondations font vérifier le contrat de fusion et les bilans par un réviseur agréé.50

2Elles fournissent tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

3Le réviseur établit un rapport précisant en particulier si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s’il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 82 Devoir d’information

Avant de requérir l’approbation de l’autorité de surveillance, l’organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’information a lieu avant la décision de fusion.

Art. 83 Approbation et exécution de la fusion

1Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d’une corporation de droit public requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente. La requête écrite précise que les conditions de la fusion sont réunies. Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur agréé ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.51

2L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de la fondation transférante. S’il y a plusieurs fondations transférantes, la fusion est soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance de chacune d’elles.

3Après examen de la requête, l’autorité de surveillance rend une décision et, en cas d’approbation, requiert l’inscription de la fusion au registre du commerce.

4L’art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques de la fusion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 84 Annulation de la décision de fusion des fondations de famille ou des fondations ecclésiastiques

En ce qui concerne les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l’organe supérieur de la fondation qui n’ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n’en sont pas réunies, l’attaquer en justice dans le délai de trois mois à compter de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 85 Protection des créanciers et des travailleurs

1L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation transférante doit, avant de rendre sa décision ou avant que la décision de fusion soit prise, informer les créanciers des fondations qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. Les destinataires ayant des prétentions juridiques ne peuvent exiger des sûretés.

2L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.53

3L’art. 25 est applicable en cas d’avis aux créanciers.

4Les art. 27 et 28 s’appliquent à la protection des travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Transfert de patrimoine

Art. 86 Principe

1Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet.

2L’art. 78, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 72 s’appliquent au contrat de transfert, les art. 75 à 77, à la protection des créanciers et des travailleurs.

Art. 87 Approbation et exécution du transfert de patrimoine

1Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d’une corporation de droit public requièrent l’approbation du transfert de patrimoine auprès de l’autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions du transfert de patrimoine sont réunies.

2L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de la fondation transférante.

3Après examen de la requête, l’autorité de surveillance rend une décision. Une fois la décision d’approbation entrée en force, elle requiert l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

4L’art. 73 s’applique à l’inscription au registre du commerce et aux effets juridiques.

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