Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 4 Projet de transformation, rapport de transformation et vérification

Chapitre 4 Transformation de sociétés

Art. 59 à 63 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Établissement du projet de transformation

1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un projet de transformation.

2Le projet de transformation revêt la forme écrite et est soumis à l’approbation de l’assemblée générale ou, à défaut, des associés, conformément à l’art. 64.

Art. 60 Contenu du projet de transformation

Le projet de transformation contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique avant et après la transformation;
b.
les nouveaux statuts;
c.
le nombre, l’espèce et la valeur des parts sociales qui seront remises aux titulaires de parts après la transformation, ou des indications sur le sociétariat des associés après la transformation.

Art. 61 Rapport de transformation

1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un rapport écrit sur la transformation.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de transformation moyennant l’approbation de tous les associés.

3Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la transformation;
b.
le respect des dispositions concernant la fondation applicables à la nouvelle forme juridique;
c.
les nouveaux statuts;
d.
le rapport d’échange des parts sociales ou le sociétariat des associés après la transformation;
e.
le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la transformation pour les associés;
f.
les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique.

Art. 62 Vérification du projet de transformation et du rapportde transformation

1La société fait vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé.39

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.

3La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.40

4L’expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés est maintenu après la transformation.41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 63 Droit de consultation

1La société donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants:

a.
le projet de transformation;
b.
le rapport de transformation;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l’al. 1 moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les associés peuvent exiger de la société des copies des documents énumérés à l’al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4La société informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.

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