Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 2 Contrat de transfert

Chapitre 5 Transfert de patrimoine

Art. 70 à 72 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Conclusion du contrat de transfert

1Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert.

2Le contrat de transfert revêt la forme écrite. Lorsque des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat revêtent la forme authentique. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l’objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons.45 L’acte authentique est établi par un officier public au siège du sujet transférant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 71 Contenu du contrat de transfert

1Le contrat de transfert contient:

a.
la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b.
un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c.
la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d.
une éventuelle contre-prestation;
e.
la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.

2Le transfert de patrimoine n’est autorisé que si l’inventaire présente un excédent d’actifs.

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