Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public

Art. 99 à 101 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Fusions, transformations et transferts de patrimoine autorisés

1Les instituts de droit public peuvent:

a.
transférer leur patrimoine par voie de fusion à des sociétés de capitaux, à des sociétés coopératives, à des associations ou à des fondations;
b.
se transformer en sociétés de capitaux, en sociétés coopératives, en associations ou en fondations.

2Les instituts de droit public peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à d’autres sujets ou reprendre tout ou partie du patrimoine d’autres sujets par voie de transfert de patrimoine.

Art. 100 Droit applicable

1Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un sujet de droit public. En cas de fusion et de transformation au sens de l’art. 99, al. 1, le droit public peut prévoir d’autres dispositions pour les instituts de droit public participants. Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas, sauf aux entreprises de transports et d’infrastructure concessionnaires dans la mesure où le droit public prévoit une réglementation dérogatoire.57

2Les instituts de droit public établissent un inventaire qui désigne clairement et évalue les objets du patrimoine actif et passif touchés par la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine. Les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement. L’inventaire est vérifié par un expert-réviseur agréé s’il n’est pas garanti d’une autre manière que l’établissement et l’évaluation de l’inventaire correspondent aux principes reconnus de l’établissement des comptes.58

3La décision du sujet de droit public relative à la fusion, à la transformation ou au transfert de patrimoine est régie par les dispositions et les principes de droit public de la Confédération, des cantons et des communes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 101 Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes

1Les fusions, les transformations et les transferts de patrimoine d’instituts de droit public ne doivent pas porter préjudice aux créanciers. La Confédération, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires afin que les prétentions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puissent être satisfaites.

2La Confédération, les cantons et les communes répondent, en vertu du droit applicable, du dommage consécutif à des mesures insuffisantes.

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