Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 6 Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Conditions

1Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:

a.
si la société de capitaux reprenante détient l’ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b.
si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l’ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.

2Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l’ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:

a.
si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l’art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b.
s’il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d’autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.

Art. 24 Allégements

1Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l’art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale (art. 18).

2Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l’art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l’art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d’inscription de la fusion au registre du commerce.

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