Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 2 Transfert de patrimoine

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 86 à 87 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Principe

1Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet.

2L’art. 78, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 72 s’appliquent au contrat de transfert, les art. 75 à 77, à la protection des créanciers et des travailleurs.

Art. 87 Approbation et exécution du transfert de patrimoine

1Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d’une corporation de droit public requièrent l’approbation du transfert de patrimoine auprès de l’autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions du transfert de patrimoine sont réunies.

2L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de la fondation transférante.

3Après examen de la requête, l’autorité de surveillance rend une décision. Une fois la décision d’approbation entrée en force, elle requiert l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

4L’art. 73 s’applique à l’inscription au registre du commerce et aux effets juridiques.

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