Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

Art. 88 à 98 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Fusion

Art. 88 Principe

1Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.

2La fusion d’institutions de prévoyance n’est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 831.40

Art. 89 Bilan

Les institutions de prévoyance qui fusionnent établissent un bilan et, si les conditions fixées à l’art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.

Art. 90 Contrat de fusion

1Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.

2Le contrat de fusion contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
b.
des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l’institution de prévoyance reprenante;
c.
la date à partir de laquelle les actes de l’institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l’institution de prévoyance reprenante.

3Le contrat de fusion revêt la forme écrite.

Art. 91 Rapport de fusion

1Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2Le rapport doit expliquer et justifier:

a.
le but et les conséquences de la fusion;
b.
le contrat de fusion;
c.
les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.

Art. 92 Vérification du contrat de fusion

1Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.

2Les institutions de prévoyance qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles aux personnes chargées de la vérification.

3L’organe de contrôle et l’expert en matière de prévoyance professionnelle établissent un rapport dans lequel ils précisent si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

Art. 93 Devoir d’information et droit de consultation

1Les organes compétents de l’institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l’octroi du droit de consultation prévu à l’al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.

2Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l’autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat et le rapport de fusion.

Art. 94 Décision de fusion

1La fusion est soumise à l’approbation de l’organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d’une société coopérative, à celle de l’assemblée générale. L’art. 18, al. 1, let. d, s’applique aux majorités requises.

2Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l’art. 100, al. 3, est réservé.

Art. 95 Approbation et exécution de la fusion

1Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente.

2L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante.

3L’autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l’examen des conditions.

4Une fois la décision d’approbation entrée en force, l’autorité de surveillance requiert l’inscription de la fusion au registre du commerce.

5L’art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.

Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs

1L’autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances.

2L’autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.

3En cas d’avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l’institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.

4L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si l’institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de la créance. L’art. 25, al. 4, est applicable. L’autorité de surveillance tranche en cas de litige.

5Les art. 27 et 28 s’appliquent à la protection des travailleurs.

Section 2 Transformation

Art. 97

1Les institutions de prévoyance peuvent se constituer en fondations.56

2La transformation d’institutions de prévoyance n’est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3Les art. 89 à 95 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Section 3 Transfert de patrimoine

Art. 98

1Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.

2L’art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.

3Tout transfert de patrimoine dans le cadre d’une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l’autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.

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