Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Art. 3 à 28 · 26 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Principe

1La fusion de sociétés peut résulter:

a.
de la reprise d’une société par une autre (fusion par absorption);
b.
de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).

2La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.

Art. 4 Fusions autorisées

1Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés de capitaux;
b.
avec des sociétés coopératives;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d.
en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

2Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.

3Les sociétés coopératives peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés coopératives;
b.
avec des sociétés de capitaux;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d.
en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e.
si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

4Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:

a.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.

Art. 5 Fusion d’une société en liquidation

1Une société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l’actif n’a pas encore commencé.

2L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.

Art. 6 Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement

1Une société dont les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus que la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement.7

1bisCette condition ne s’applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion ajournent des créances et acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances pour un montant équivalant au découvert et, le cas échéant, au surendettement, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.8

2L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.

2Lors de la détermination du rapport d’échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées.

3Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux.

4La société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante.

5La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

6La société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion.

Art. 8 Dédommagement

1Les sociétés qui fusionnent peuvent prévoir dans le contrat de fusion que les associés peuvent choisir entre les parts sociales ou les droits de sociétariat et un dédommagement.

2Les sociétés qui fusionnent peuvent également prévoir dans le contrat de fusion que seul un dédommagement sera versé.

Section 3 Augmentation de capital, fondation et comptes intermédiaires

Art. 9 Augmentation de capital en cas de fusion par absorption

1En cas de fusion par absorption, la société reprenante doit augmenter son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l’exige.

2Les dispositions du code des obligations (CO)11 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux fusions.12

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 10 Fondation d’une nouvelle société en cas de fusion par combinaison

Les dispositions du code civil (CC)13 et du CO14 concernant la fondation d’une société s’appliquent à la fondation d’une nouvelle société dans le cadre d’une fusion par combinaison. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux ainsi que les dispositions concernant les apports en nature ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 11 Comptes intermédiaires

1Les sociétés qui fusionnent doivent établir des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2...15

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Art. 12 Conclusion du contrat de fusion

1Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent.

2Il doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par les assemblées générales ou, à défaut, par les associés des sociétés qui fusionnent (art. 18).

Art. 13 Contenu du contrat de fusion

1Le contrat de fusion contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;
b.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
c.
les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
d.
les modalités de l’échange des parts sociales;
e.
la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
f.
le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l’art. 8;
g.
la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h.
tout avantage particulier attribué aux membres d’un organe de direction ou d’administration ou aux associés gérants;
i.
le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.

2L’al. 1, let. c à f, ne s’applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 14 Rapport de fusion

1Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de fusion moyennant l’approbation de tous les associés.

3Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la fusion;
b.
le contrat de fusion;
c.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;
e.
les particularités lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange;
f.
le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital de la société reprenante;
g.
le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;
h.
en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
i.
les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social;
j.
les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;
k.
le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l’être.

4En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.

5La présente disposition ne s’applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

1Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.17

4L’expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit:18

a.
si l’augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;
b.
si le rapport d’échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;
c.
selon quelle méthode le rapport d’échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;
d.
quelle a été l’importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d’échange;
e.
à quelles particularités, lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange, il a fallu veiller.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 16 Droit de consultation

1Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l’ensemble des sociétés qui fusionnent:

a.
le contrat de fusion;
b.
le rapport de fusion;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l’al. 1 moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l’al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4Chacune des sociétés qui fusionnent informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.

Art. 17 Modifications du patrimoine

1Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l’une des sociétés qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la décision de l’assemblée générale, l’organe supérieur de direction ou d’administration de cette société en informe les organes supérieurs de direction ou d’administration des autres sociétés qui fusionnent.

2Les organes supérieurs de direction ou d’administration de l’ensemble des sociétés qui fusionnent examinent si le contrat de fusion doit être modifié ou s’il y a lieu de renoncer à la fusion; le cas échéant, ils retirent la proposition d’approbation du contrat de fusion. Dans le cas contraire, ils présentent à l’assemblée générale les raisons pour lesquelles le contrat de fusion ne doit pas être adapté.

Section 5 Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18 Décision de fusion

1Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:19

a.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées;
b.
pour une société de capitaux qui est reprise par une société coopérative, l’approbation de tous les actionnaires ou, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, de tous les associés;
c.20
pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé;
d.
pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d’introduction ou d’extension d’une obligation de faire des versements supplémentaires, d’une obligation de fournir d’autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e.
pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l’assemblée générale.

2Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l’approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

3La reprise d’une autre société par une société en commandite par actions requiert, outre les majorités prévues à l’al. 1, let. a, l’approbation écrite de tous les associés indéfiniment responsables.

4Si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d’autres prestations personnelles est introduite suite à la reprise d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, l’approbation des actionnaires concernés par celle-ci est requise.

5Si le contrat de fusion prévoit seulement un dédommagement, la décision de fusion doit recueillir l’approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d’un droit de vote.

6S’il résulte de la fusion une modification du but de la société pour les associés de la société transférante et si, en vertu de dispositions légales ou statutaires, une autre majorité que celle prévue pour la décision de fusion est requise pour la modification de ce but, l’approbation de la décision de fusion doit satisfaire à ces deux majorités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 20 Acte authentique

1La décision de fusion fait l’objet d’un acte authentique.

2La présente disposition ne s’applique pas à la fusion entre associations.

Art. 21 Inscription au registre du commerce

1Une fois la décision de fusion prise par l’ensemble des sociétés qui fusionnent, leurs organes supérieurs de direction ou d’administration requièrent l’inscription de la fusion au registre du commerce.

2Si la société reprenante doit augmenter son capital en raison de la fusion, les statuts modifiés et les constatations requises quant à l’augmentation du capital (art. 652g CO21) sont également soumis à l’office du registre du commerce.

3La société transférante est radiée du registre du commerce par l’inscription de la fusion.

4La présente disposition ne s’applique pas aux associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 22 Effets juridiques

1La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L’art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.

2La fusion d’associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce déploie ses effets une fois la décision de fusion prise par l’ensemble des associations.

Historique et notes (1)
  1. RS 251

Section 6 Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Art. 23 Conditions

1Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:

a.
si la société de capitaux reprenante détient l’ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b.
si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l’ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.

2Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l’ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:

a.
si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l’art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b.
s’il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d’autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.

Art. 24 Allégements

1Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l’art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale (art. 18).

2Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l’art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l’art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d’inscription de la fusion au registre du commerce.

Section 7 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 25 Garantie des créances

1La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l’exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.

2Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.23

3L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de la créance.

4La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 26 Responsabilité personnelle des associés

1Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause est antérieure à cette date.

2Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société transférante se prescrivent au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu’après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l’exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s’applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante.

3Pour les emprunts par obligations et les autres titres d’obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu’à leur remboursement, à moins que le prospectus n’en dispose autrement. Sont réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations au sens des art. 1157 et suivants CO24.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 27 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilitépersonnelle

1Le transfert des rapports de travail à la société reprenante est régi par l’art. 333 CO25.

2Les travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent, conformément à l’art. 25, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

3Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs

1La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l’art. 333a CO26.

2La consultation a lieu avant la décision prévue à l’art. 18. L’organe supérieur de direction ou d’administration informe l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.

3Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription de la fusion au registre du commerce.

4La présente disposition s’applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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