Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Chapitre 3 Scission de sociétés

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Avis aux créanciers

Les créanciers de l’ensemble des sociétés participant à la scission sont informés par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances.

Art. 46 Garantie des créances

1Les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l’exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’avis aux créanciers.

2L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l’exécution de la créance.

3La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 47 Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission

1Les autres sociétés participant à la scission (sociétés responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n’ont pas été désintéressés par la société à laquelle les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (société responsable à titre principal).

2Les sociétés responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchées que si la créance n’a pas été garantie et que la société responsable à titre principal:

a.
a été déclarée en faillite;
b.
a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;
c.
a fait l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif;
d.
a transféré son siège à l’étranger et ne peut plus être recherchée en Suisse;
e.
a transféré son siège d’un État étranger à un autre, entravant ainsi sensiblement l’exercice du droit du créancier.

Art. 49 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilitépersonnelle

1Le transfert des rapports de travail est régi par l’art. 333 CO33.

2Les travailleurs des sociétés participant à la scission peuvent, conformément à l’art. 46, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

3L’art. 27, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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