Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 7 Protection des créanciers et des travailleurs

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Garantie des créances

1La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l’exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.

2Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.23

3L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de la créance.

4La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 26 Responsabilité personnelle des associés

1Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause est antérieure à cette date.

2Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société transférante se prescrivent au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu’après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l’exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s’applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante.

3Pour les emprunts par obligations et les autres titres d’obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu’à leur remboursement, à moins que le prospectus n’en dispose autrement. Sont réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations au sens des art. 1157 et suivants CO24.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 27 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilitépersonnelle

1Le transfert des rapports de travail à la société reprenante est régi par l’art. 333 CO25.

2Les travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent, conformément à l’art. 25, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

3Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs

1La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l’art. 333a CO26.

2La consultation a lieu avant la décision prévue à l’art. 18. L’organe supérieur de direction ou d’administration informe l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.

3Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription de la fusion au registre du commerce.

4La présente disposition s’applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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