Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 4 Transformation de sociétés

Art. 53 à 68 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 53 Principe

Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s’en trouvent pas modifiés.

Art. 54 Transformations autorisées

1Une société de capitaux peut se transformer:

a.
en une société de capitaux de forme juridique différente;
b.
en une société coopérative.

2Une société en nom collectif peut se transformer:

a.
en une société de capitaux;
b.
en une société coopérative;
c.
en une société en commandite.

3Une société en commandite peut se transformer:

a.
en une société de capitaux;
b.
en une société coopérative;
c.
en une société en nom collectif.

4Une société coopérative peut se transformer:

a.
en une société de capitaux;
b.
si elle ne dispose pas d’un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.

5Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.

Art. 55 Règles spéciales concernant la transformation de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite

1Une société en nom collectif peut se transformer en une société en commandite par:

a.
l’entrée d’un commanditaire dans la société en nom collectif;
b.
l’acquisition de la qualité de commanditaire par un associé.

2 Une société en commandite peut se transformer en une société en nom collectif par:

a.
la sortie de l’ensemble des commanditaires;
b.
l’acquisition de la qualité d’associés indéfiniment responsables par tous les commanditaires.

3La continuation des affaires d’une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d’une entreprise individuelle au sens de l’art. 579 CO35 est réservée.

4Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à la transformation prévue par le présent article.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 56 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1Les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation.

2Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la transformation de leur société en une société de capitaux.

3La société attribue des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sociales sans droit de vote.

4La société attribue des droits équivalents ou verse un dédommagement adéquat aux associés titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

5La société attribue des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance, ou rachète leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de l’établissement du projet de transformation.

Section 3 Fondation et comptes intermédiaires

Art. 57 Dispositions concernant la fondation

En cas de transformation, les dispositions du CC36 et du CO37 concernant la fondation d’une société correspondante sont applicables. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 58 Comptes intermédiaires

1La société établit des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l’établissement du rapport de transformation ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2...38

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Projet de transformation, rapport de transformation et vérification

Art. 59 Établissement du projet de transformation

1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un projet de transformation.

2Le projet de transformation revêt la forme écrite et est soumis à l’approbation de l’assemblée générale ou, à défaut, des associés, conformément à l’art. 64.

Art. 60 Contenu du projet de transformation

Le projet de transformation contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique avant et après la transformation;
b.
les nouveaux statuts;
c.
le nombre, l’espèce et la valeur des parts sociales qui seront remises aux titulaires de parts après la transformation, ou des indications sur le sociétariat des associés après la transformation.

Art. 61 Rapport de transformation

1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un rapport écrit sur la transformation.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de transformation moyennant l’approbation de tous les associés.

3Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la transformation;
b.
le respect des dispositions concernant la fondation applicables à la nouvelle forme juridique;
c.
les nouveaux statuts;
d.
le rapport d’échange des parts sociales ou le sociétariat des associés après la transformation;
e.
le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la transformation pour les associés;
f.
les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique.

Art. 62 Vérification du projet de transformation et du rapportde transformation

1La société fait vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé.39

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.

3La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.40

4L’expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés est maintenu après la transformation.41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 63 Droit de consultation

1La société donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants:

a.
le projet de transformation;
b.
le rapport de transformation;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l’al. 1 moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les associés peuvent exiger de la société des copies des documents énumérés à l’al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4La société informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.

Section 5 Décision de transformation et inscription au registre du commerce

Art. 64 Décision de transformation

1Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le projet de transformation à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42

a.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d’autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’approbation des actionnaires concernés par celle-ci;
b.
en cas de transformation d’une société de capitaux en une société coopérative, l’approbation de tous les associés;
c.43
pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
d.
pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d’introduction ou d’extension d’une obligation de faire des versements supplémentaires, d’une obligation de fournir d’autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e.
pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l’assemblée générale.

2Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l’approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l’approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 68

1L’art. 26 s’applique par analogie à la responsabilité personnelle des associés.

2L’art. 27, al. 3, s’applique par analogie à la responsabilité concernant les dettes résultant de contrats de travail.

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