Art. 53 Principe
Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s’en trouvent pas modifiés.
Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301
Art. 53 à 68 · 16 articles
Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s’en trouvent pas modifiés.
1Une société de capitaux peut se transformer:
2Une société en nom collectif peut se transformer:
3Une société en commandite peut se transformer:
4Une société coopérative peut se transformer:
5Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
1Une société en nom collectif peut se transformer en une société en commandite par:
2 Une société en commandite peut se transformer en une société en nom collectif par:
3La continuation des affaires d’une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d’une entreprise individuelle au sens de l’art. 579 CO35 est réservée.
4Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à la transformation prévue par le présent article.
1Les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation.
2Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la transformation de leur société en une société de capitaux.
3La société attribue des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sociales sans droit de vote.
4La société attribue des droits équivalents ou verse un dédommagement adéquat aux associés titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.
5La société attribue des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance, ou rachète leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de l’établissement du projet de transformation.
1La société établit des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l’établissement du rapport de transformation ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.
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1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un projet de transformation.
2Le projet de transformation revêt la forme écrite et est soumis à l’approbation de l’assemblée générale ou, à défaut, des associés, conformément à l’art. 64.
Le projet de transformation contient:
1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un rapport écrit sur la transformation.
2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de transformation moyennant l’approbation de tous les associés.
3Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:
1La société fait vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé.39
2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.
3La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.40
4L’expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés est maintenu après la transformation.41
1La société donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants:
2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l’al. 1 moyennant l’approbation de tous les associés.
3Les associés peuvent exiger de la société des copies des documents énumérés à l’al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.
4La société informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.
1Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le projet de transformation à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
2Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l’approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l’approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
La décision de transformation fait l’objet d’un acte authentique.
L’organe supérieur de direction ou d’administration requiert l’inscription de la transformation au registre du commerce.
La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
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