Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 3 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Chapitre 5 Transfert de patrimoine

Art. 73

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73

1L’organe supérieur de direction ou d’administration du sujet transférant requiert l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

2Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L’art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 251

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