Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 3 Scission de sociétés

Art. 29 à 52 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 29 Principe

La scission d’une société peut résulter:

a.
soit de la division de l’ensemble de son patrimoine et du transfert des parts de ce dernier à d’autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes; la société transférante est dissoute et radiée du registre du commerce (division);
b.
soit du transfert d’une ou de plusieurs parts de son patrimoine à d’autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes (séparation).

Art. 30 Scissions autorisées

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent se scinder en sociétés de capitaux et en sociétés coopératives.

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 31

1En cas de scission, les parts sociales et les droits de sociétariat sont maintenus conformément à l’art. 7.

2Les associés de la société transférante peuvent se voir attribuer:

a.
des parts sociales ou des droits de sociétariat de l’ensemble des sociétés participant à la scission qui soient proportionnels à leur participation antérieure (scission symétrique);
b.
des parts sociales ou des droits de sociétariat de certaines ou de l’ensemble des sociétés participant à la scission qui ne soient pas proportionnels à leur participation antérieure (scission asymétrique).

Section 3 Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et comptes intermédiaires

Art. 33 Augmentation de capital

1La société reprenante augmente son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l’exige.

2Les dispositions du CO29 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux scissions.30

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 34 Fondation d’une nouvelle société

Les dispositions du CO31 concernant la fondation d’une société s’appliquent à la fondation d’une nouvelle société lors d’une scission. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 35 Comptes intermédiaires

1Les sociétés participant à la scission établissent des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de scission ou de l’établissement du projet de scission, ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2...32

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Contrat de scission, projet de scission, rapport de scissionet vérification

Art. 36 Contrat et projet de scission

1Si une société transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés existantes, les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission concluent un contrat de scission.

2Si une société entend transférer par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés qui vont être constituées, l’organe supérieur de direction ou d’administration établit un projet de scission.

3Le contrat ou le projet de scission revêt la forme écrite et est soumis à l’approbation de l’assemblée générale (art. 43).

Art. 37 Contenu du contrat ou du projet de scission

Le contrat ou le projet de scission contient:

a.
la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés participant à la scission;
b.
un inventaire renfermant la désignation claire, le partage et l’attribution des objets du patrimoine actif et passif ainsi que l’attribution des fractions d’entreprise; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement;
c.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
e.
les modalités de l’échange des parts sociales;
f.
la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
g.
la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h.
tout avantage particulier attribué aux membres d’un organe de direction ou d’administration ou aux associés gérants;
i.
une liste des rapports de travail transférés en raison de la scission.

Art. 38 Valeurs patrimoniales non attribuées

1Les objets du patrimoine actif qui ne peuvent être attribués sur la base du contrat ou du projet de scission:

a.
appartiennent, en cas de division, en copropriété à l’ensemble des sociétés reprenantes, proportionnellement à la fortune nette qui leur revient en vertu du contrat ou du projet de scission;
b.
demeurent, en cas de séparation, au sein de la société transférante.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux créances et aux droits immatériels.

3Les sociétés participant à une division sont solidairement responsables des dettes qui ne peuvent être attribuées sur la base du contrat ou du projet de scission.

Art. 39 Rapport de scission

1Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit sur la scission. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de scission moyennant l’approbation de tous les associés.

3Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la scission;
b.
le contrat ou le projet de scission;
c.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
les particularités lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange;
e.
le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la scission pour les associés;
f.
en cas de scission à laquelle participent des sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
g.
les répercussions de la scission sur les travailleurs des sociétés participant à la scission ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social;
h.
les répercussions de la scission sur les créanciers des sociétés qui y participent.

4En cas de fondation d’une nouvelle société dans le cadre d’une scission, le projet de statuts de la nouvelle société est annexé au rapport de scission.

Art. 41 Droit de consultation

1Chacune des sociétés participant à la scission donne la possibilité aux associés, pendant les deux mois qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l’ensemble des sociétés participant à la scission:

a.
le contrat ou le projet de scission;
b.
le rapport de scission;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l’al. 1 moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les associés peuvent exiger des sociétés participant à la scission des copies des documents énumérés à l’al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4Chacune des sociétés participant à la scission annonce la possibilité d’exercer le droit de consultation par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 5 Décision de scission et acte authentique

Art. 43 Décision de scission

1Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission ne peuvent soumettre le contrat ou le projet de scission à l’approbation de l’assemblée générale qu’une fois les sûretés fournies conformément à l’art. 46.

2Les majorités requises à l’art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont applicables à la prise de décision.

3En cas de scission asymétrique, l’approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d’un droit de vote est requise.

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 45 Avis aux créanciers

Les créanciers de l’ensemble des sociétés participant à la scission sont informés par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances.

Art. 46 Garantie des créances

1Les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l’exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’avis aux créanciers.

2L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l’exécution de la créance.

3La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 47 Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission

1Les autres sociétés participant à la scission (sociétés responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n’ont pas été désintéressés par la société à laquelle les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (société responsable à titre principal).

2Les sociétés responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchées que si la créance n’a pas été garantie et que la société responsable à titre principal:

a.
a été déclarée en faillite;
b.
a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;
c.
a fait l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif;
d.
a transféré son siège à l’étranger et ne peut plus être recherchée en Suisse;
e.
a transféré son siège d’un État étranger à un autre, entravant ainsi sensiblement l’exercice du droit du créancier.

Art. 49 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilitépersonnelle

1Le transfert des rapports de travail est régi par l’art. 333 CO33.

2Les travailleurs des sociétés participant à la scission peuvent, conformément à l’art. 46, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

3L’art. 27, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 7 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 51 Inscription au registre du commerce

1Une fois la décision de scission prise, l’organe supérieur de direction ou d’administration requiert l’inscription de la scission au registre du commerce.

2Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, les statuts modifiés sont également soumis à l’office du registre du commerce.

3En cas de division, la société transférante est radiée du registre du commerce par l’inscription de la scission.

Art. 52 Effets juridiques

La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes. L’art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels34 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 251

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