Art. 43 Décision de scission
1Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission ne peuvent soumettre le contrat ou le projet de scission à l’approbation de l’assemblée générale qu’une fois les sûretés fournies conformément à l’art. 46.
2Les majorités requises à l’art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont applicables à la prise de décision.
3En cas de scission asymétrique, l’approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d’un droit de vote est requise.