Art. 98
1Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
2L’art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.
3Tout transfert de patrimoine dans le cadre d’une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l’autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.