Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Chapitre 5 Transfert de patrimoine

Art. 69 à 77 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 69

1Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d’investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s’applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.

2Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Section 2 Contrat de transfert

Art. 70 Conclusion du contrat de transfert

1Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert.

2Le contrat de transfert revêt la forme écrite. Lorsque des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat revêtent la forme authentique. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l’objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons.45 L’acte authentique est établi par un officier public au siège du sujet transférant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 71 Contenu du contrat de transfert

1Le contrat de transfert contient:

a.
la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b.
un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c.
la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d.
une éventuelle contre-prestation;
e.
la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.

2Le transfert de patrimoine n’est autorisé que si l’inventaire présente un excédent d’actifs.

Section 3 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 73

1L’organe supérieur de direction ou d’administration du sujet transférant requiert l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

2Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L’art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 251

Section 4 Information des associés

Art. 74

1L’organe supérieur de direction ou d’administration de la société transférante informe les associés du transfert de patrimoine dans l’annexe aux comptes annuels. Si des comptes annuels ne doivent pas être établis, le transfert de patrimoine fait l’objet d’une information lors de la prochaine assemblée générale.

2L’annexe ou l’information lors de l’assemblée générale explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences du transfert de patrimoine;
b.
le contrat de transfert;
c.
la contre-prestation pour le transfert;
d.
les répercussions du transfert de patrimoine sur les travailleurs ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social.

3Le devoir d’information s’éteint si les actifs transférés représentent moins de 5 % du total du bilan de la société transférante.

Section 5 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 75 Responsabilité solidaire

1Les anciens débiteurs restent solidairement obligés pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

2Les prétentions envers le sujet transférant se prescrivent par trois ans à compter de la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu’après cette publication, le délai de prescription court à compter de l’exigibilité.

3Les sujets participant au transfert de patrimoine garantissent les créances:

a.
si la responsabilité solidaire s’éteint avant la fin du délai de trois ans;
b.
si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

4Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 76 Transfert des rapports de travail et responsabilité solidaire

1Le transfert des rapports de travail au sujet reprenant est régi par l’art. 333 CO47.

2L’art. 75 s’applique à l’ensemble des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 77 Consultation de la représentation des travailleurs

1La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour le sujet transférant que pour le sujet reprenant, par l’art. 333a CO48.

2Si les dispositions de l’al. 1 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

3La présente disposition s’applique également aux sujets reprenants dont le siège est à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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