Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 4 Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Chapitre 9 Dispositions communes

Art. 105

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105

1Si, lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n’est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L’art. 7, al. 2, ne s’applique pas à la fixation de la soulte.

2Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu’ils aient le même statut juridique que le demandeur.

3Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur.

4L’action demandant l’examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n’a pas d’effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation.

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