Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Section 4 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conclusion du contrat de fusion

1Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent.

2Il doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par les assemblées générales ou, à défaut, par les associés des sociétés qui fusionnent (art. 18).

Art. 13 Contenu du contrat de fusion

1Le contrat de fusion contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;
b.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
c.
les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
d.
les modalités de l’échange des parts sociales;
e.
la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
f.
le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l’art. 8;
g.
la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h.
tout avantage particulier attribué aux membres d’un organe de direction ou d’administration ou aux associés gérants;
i.
le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.

2L’al. 1, let. c à f, ne s’applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 14 Rapport de fusion

1Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de fusion moyennant l’approbation de tous les associés.

3Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la fusion;
b.
le contrat de fusion;
c.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;
e.
les particularités lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange;
f.
le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital de la société reprenante;
g.
le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;
h.
en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
i.
les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social;
j.
les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;
k.
le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l’être.

4En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.

5La présente disposition ne s’applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

1Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.17

4L’expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit:18

a.
si l’augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;
b.
si le rapport d’échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;
c.
selon quelle méthode le rapport d’échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;
d.
quelle a été l’importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d’échange;
e.
à quelles particularités, lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange, il a fallu veiller.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 16 Droit de consultation

1Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l’ensemble des sociétés qui fusionnent:

a.
le contrat de fusion;
b.
le rapport de fusion;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l’al. 1 moyennant l’approbation de tous les associés.

3Les associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l’al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4Chacune des sociétés qui fusionnent informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.

Art. 17 Modifications du patrimoine

1Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l’une des sociétés qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la décision de l’assemblée générale, l’organe supérieur de direction ou d’administration de cette société en informe les organes supérieurs de direction ou d’administration des autres sociétés qui fusionnent.

2Les organes supérieurs de direction ou d’administration de l’ensemble des sociétés qui fusionnent examinent si le contrat de fusion doit être modifié ou s’il y a lieu de renoncer à la fusion; le cas échéant, ils retirent la proposition d’approbation du contrat de fusion. Dans le cas contraire, ils présentent à l’assemblée générale les raisons pour lesquelles le contrat de fusion ne doit pas être adapté.

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