Art. 97
1Les institutions de prévoyance peuvent se constituer en fondations.56
2La transformation d’institutions de prévoyance n’est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3Les art. 89 à 95 sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).