Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 1 Principes généraux

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Souveraineté

1Le canton d’Uri est un État souverain de la Confédération suisse.

2Comme élément de l’État fédératif, il collabore avec la Confédération et les cantons tout en défendant ses intérêts particuliers.

Art. 2 Objectifs de l’État

Le canton et les communes visent notamment à:

a.
créer un ordre juste assurant la coexistence pacifique entre les hommes;
b.
protéger les droits et les libertés de l’individu et de la famille et préparer les bases nécessaires à leur réalisation;
c.
créer les conditions propices à une existence digne.

Art. 3 Droit de cité

1Les droits de cité cantonal et communal sont indissociablement liés.

2La législation règle l’octroi du droit de cité communal et cantonal.

Art. 4 Responsabilité de l’État

1Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent du dommage que leurs organes ont causé à des tiers, de manière illicite, dans l’exercice de leurs fonctions.

2Celui qui subit, de manière illicite, une atteinte grave à sa liberté personnelle ou qui est arrêté alors qu’il n’a commis aucune faute peut réclamer des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral.

3La législation peut étendre la responsabilité de l’État à d’autres cas.

Art. 5 Responsabilité des organes

Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public peuvent se retourner contre leurs organes si ces derniers ont causé le dommage en violant intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs de fonction.

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