Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Sous-section 1 Le Grand Conseil

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton

Art. 87 à 93 · 7 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Rôle et composition

1Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.

2Le Grand Conseil se compose de 64 députés.

Art. 88 Élection

1Chaque commune élit autant de députés qu’il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire.36 La loi règle les détails.37 38

Disposition transitoire

La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.

2Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s’appliquent:

a.
la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n’excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n’entrent plus en considération pour la répartition ultérieure.
b.
les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi.
c.
les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l’ordre décroissant de ces derniers.
Historique et notes (3)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 1 al. 2 139).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).
  3. Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.

Art. 89 Procédure

1Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.

2II édicte un règlement interne qui n’est pas sujet au référendum.

3Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.

Art. 90 Compétences a. Législation

1Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d’entre eux.

2En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.

3Le Conseil d’État édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.39

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 1, 1414).

Art. 91 Compétences b. Décisions en matière financière

Le Grand Conseil:

a.
décide des dépenses nouvelles; les droits du peuple en la matière sont réservés;
b.
arrête le budget annuel;
c.
approuve les comptes de l’État, ceux de la Banque cantonale d’Uri et ceux de l’hôpital cantonal.

Art. 92 Compétences c. Élections

Le Grand Conseil désigne:

a.
les chefs des directions du Conseil d’État et leurs Suppléants, sur proposition de ce dernier;
b.
le Conseil de l’éducation, à l’exception du président;
c.40
…
d.
le commandant du bataillon d’Uri, conformément aux prescriptions fédérales;
e.41
les employés du canton, dans la mesure où leur nomination n’est pas du ressort du Conseil d’État;
f.42
le conseil de banque.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  3. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 93 Compétences d. Autres compétences

Le Grand Conseil:

a.
approuve les concordats normatifs;
b.
approuve les rapports de gestion du Conseil d’État et du Tribunal supérieur;
c.
exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale43);
d.44
…
e.
exerce le droit de grâce;
f.
statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n’est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g.
prend connaissance des plans établis par le Conseil d’État;
h.
autorise les emprunts publics;
i.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation.
Historique et notes (2)
  1. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  2. Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

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