Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques

Art. 17 à 30 · 14 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit de vote

Art. 17 Droit de vote et éligibilité a. En général

1Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton d’Uri, s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.3

2Seuls les membres des Églises ont le droit de vote dans les affaires ecclésiastiques et les bourgeois dans celles qui concernent la commune bourgeoise.

3Le droit de vote permet de participer aux élections et référendums ainsi que de signer les initiatives populaires et les demandes de référendum.

4Tout citoyen actif est également éligible.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 5 mars 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627 art. 1 ch. 1, 696).

Art. 18 Droit de vote et éligibilité b. Élargissement

1Les Églises nationales peuvent, dans leur constitution ecclésiastique, élargir le cercle des votants pour les affaires ecclésiastiques.

2Les Églises nationales ont la faculté de déléguer cette prérogative aux paroisses.

Section 2 Élections populaires

Art. 21 Élections obligatoires a. Sur le plan cantonal

Les citoyens actifs élisent:

a.
les conseillers aux États;
b.
les membres du Conseil d’État;
c.
le landaman et le landesstatthalter;
d.4
les juges du Tribunal de première instance;
e.5
les juges du Tribunal supérieur.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les juges du Tribunal supérieur.»
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801).

Art. 22 b. …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «Élections obligatoires b. Sur le plan des arrondissements judiciaires Les citoyens actifs de l’arrondissement judiciaire d’Uri élisent les juges du Tribunal d’Uri, ceux de l’arrondissement judiciaire d’Ursern, les juges du Tribunal d’Ursern.»

Section 3 Votations populaires

Art. 24 Votations obligatoires sur le plan cantonal

Sont soumises à la votation populaire cantonale:

a.
les modifications de la constitution;
b.
les lois cantonales;
c.8
les dépenses nouvelles du canton de plus de un million de francs;
d.9
les dépenses nouvelles du canton de plus de cent mille francs qui sont renouvelables pendant dix ans au moins;
e.
les initiatives populaires cantonales conçues sous forme d’un projet rédigé de toutes pièces;
f.
les initiatives populaires cantonales conçues en termes généraux que le Grand Conseil n’approuve pas. Les initiatives populaires visant à la révision totale de la constitution cantonale sont toujours soumises au vote du peuple;
g.
les initiatives populaires cantonales qui demandent la révocation d’une autorité.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).
  2. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

Art. 25 Votations facultatives sur le plan cantonal

1Quatre cent cinquante citoyens actifs, dont la qualité d’électeur a été dûment attestée, peuvent demander le référendum.10

2Sont sujets au référendum facultatif:

a.
les ordonnances;
b.
les concordats du Grand Conseil;
c.11
les dépenses nouvelles du canton de plus de cinq cent mille francs;
d.12
les dépenses nouvelles du canton de plus de cinquante mille francs qui sont renouvelables pendant dix ans au moins;
e.
l’octroi par le canton de droits d’eau importants.

3Les demandes de référendum doivent être déposées dans les nonante jours qui suivent la publication du projet.

4Le Grand Conseil peut soumettre au vote du peuple toute autre décision qu’il juge bon.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
  2. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).
  3. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

Art. 27 Initiative populaire cantonale a. Objet

1Une initiative populaire cantonale peut demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions de la constitution, d’une loi ou d’une ordonnance.

2L’initiative populaire cantonale peut également demander la révocation d’une autorité ou le dépôt d’une initiative cantonale auprès de la Confédération.

Art. 28 Initiative populaire cantonale b. Forme et procédure

1Les initiatives populaires cantonales doivent être conçues soit sous forme d’un projet rédigé de toutes pièces, soit en termes généraux. Les demandes de révision totale de la constitution cantonale doivent obligatoirement être conçues en termes généraux.

2Les initiatives populaires cantonales doivent porter sur un domaine présentant une unité et ne peuvent être contraires à des règles juridiques de degré supérieur; elles ne peuvent en outre avoir pour objet une chose impossible ni avoir un contenu indéterminé. Elles doivent être signées par six cents citoyens actifs au moins, dont la qualité d’électeur a été dûment attestée.14

3Les initiatives populaires cantonales doivent être soumises au vote du peuple au moins dix-huit mois après leur dépôt. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute initiative.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Art. 29 Initiative populaire communale

1Une initiative populaire communale peut demander la révocation d’une autorité communale ou l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions juridiques entrant dans la compétence des communes.

2Les initiatives populaires communales doivent être signées par au moins un dixième des citoyens actifs de la commune dont la qualité d’électeur a été dûment attestée. Elles doivent être soumises au vote du peuple au plus tard douze mois après avoir été déposées.

3Au surplus, les dispositions régissant les initiatives populaires cantonales sont applicables.

Section 4 Règles de vote

Art. 30 Élections et votations

1Les élections et les votations dans le canton ont lieu aux urnes.15

2…16 Les élections au Grand Conseil selon le système proportionnel ont lieu par la voie des urnes.17

3La loi sur les communes règle les votations et élections communales.18

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.»
  2. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  3. Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).
  4. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

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